Depuis le 1er août 2022, de nouvelles informations sont à donner aux salariés embauchés.

La Directive européenne UE 2019/1152 du 20 juin 2019, applicable en France depuis le 1er août 2022, a étendu la liste des informations à transmettre au travailleur lors de son embauche et a raccourci le délai de transmission de ces informations.

Cette obligation d’information s’applique à tous les travailleurs liés par un contrat de travail ou une relation de travail, ce qui inclut désormais les stagiaires, les apprentis et les travailleurs de plateformes de mise en relation.

Informations à communiquer :

L’employeur doit toujours informer le travailleur sur :

  • l’identité des parties,
  • le lieu de travail,
  • le poste,
  • la date de début du contrat,
  • la durée des congés payés,
  • les délais de préavis,
  • la rémunération,
  • la convention collective et les accords collectifs applicables.

La Directive ajoute l’obligation d’informer le travailleur :

  • sur la durée et les conditions de la période d’essai,
  • sur le droit à la formation,
  • la procédure complète à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle,
  • l’identité des organismes de sécurité sociale,
  • si la durée du travail est prévisible : sur la durée du travail quotidienne ou hebdomadaire normale, les modalités relatives aux heures supplémentaires et à leur rémunération et le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe ;
  • si la durée du travail est imprévisible, l’information doit porter sur le principe de l’horaire de travail variable, le nombre d’heures rémunérées garanties et la rémunération du travail au-delà de ces heures garanties, les heures et jours de référence durant lesquels le travailleur peut être appelé à travailler, le délai de prévenance minimal auquel le travailleur a droit avant le début d’une tâche, et le cas échéant, le délai d’annulation de cette tâche.

Délai de communication :

Les informations relatives à l’identité des parties, au lieu de travail, au poste, aux dates de début et de fin de la relation de travail, à la durée de la période d’essai, à la rémunération et à la durée du travail doivent être transmises au travailleur sous la forme d’un ou de plusieurs documents, durant les 7 jours calendaires suivant le premier jour de travail.

Les autres informations doivent être fournies dans un délai d’un mois à compter du premier jour de travail.

Modalités de la communication :

L’information écrite et individuelle doit se faire au moyen d’un ou plusieurs documents remis soit sur papier soit sur support électronique.

Cette remise électronique n’est possible que si le travailleur a accès à ces informations, si elles peuvent être stockées et imprimées et si l’employeur conserve un justificatif de la transmission et de la réception sous format électronique.